INNOVATIONS FISCALES 2025

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                                                INNOVATIONS FISCALES 2025

Le Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo, CPCC en sigle, a organisé, du 03 au 05 mars 2025, 
à son siège, une matinée fiscale ayant pour thème : « Les innovations fiscales au regard de la Loi de 
Finances pour l’exercice 2025 ».

Destinée aux auditeurs, financiers, comptables et autre indépendants, cette activité a eu pour but de 
donner un aperçu général des nouveautés fiscales apportées dans le Loi de Finances 2025. Il s’est agi 
de présenter, notamment :
	la synthèse de l’actualité fiscale ;
	les conséquences des nouveautés majeures en matière fiscale ;
	les analyses et observations des experts et praticiens ;
	les possibilités de procéder à une optimisation de leur situation fiscale.

Après les exposés des experts étant intervenus sur différents sujets, voici quelques innovations fiscales 
retenues pour l’exercice 2025 :

1.	Fiscalité douanière

Les insertions et innovations par rapport aux dispositions de l’ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 
portant code d’accises se présentent comme suit :

Article 12 :
« Paragraphe 3 alinéa 4 :
Les droits d’accises, et le cas échéant, le droit d’accises spécial à l’importation sont assis sur la valeur en 
douane de marchandises, majorée des droits de douanes.

« Paragraphe 3, alinéa 5 :

En ce qui concerne les carburants terrestre et d’aviation, les droits de douane sont calculés sur la base du 
prix moyen frontière commercial (P.M.F.C) et les droits d’accises, dont ils sont également possibles, sont 
calculés sur base du prix moyen frontière fiscal (P.M.F.F.). Ces prix moyens frontières sont déterminés 
dans la structure des prix portée par arrêté du ministre ayant l’économie nationale dans ses attributions.

Article 14 :
Il est inséré au paragraphe 21 des dispositions préliminaires du tarif des droits et taxes à l’importation porté 
par l’ordonnance-loi n°011/2012 du 21 septembre 2012 un alinéa 2 libellé comme suit :

« Paragraphe 21, alinéa 2 :

Le cumul des avantages fiscaux et douanier est prohibé.
Aucun assujettie aux droits de douane et accises n’est autorisé à conjuguer les avantages du code des 
investissements avec le régime institué par la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes 
fondamentaux applicables à l’agriculture dont les mesures d’application prévient l’exonération des droits 
de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements et intrants agricoles, ni avec les régimes 
d’aide aux industries nouvelles en difficultés, portés par des lois particulières.

Article 19 :
L’article 386 de l’ordonnance-loi n°10/002 du 20 Août 2010 portant code des douanes est modifié et 
complété comme suit :
1) Est passible d’une amende dont la hauteur est comprise entre une et cinq fois, le droits et taxes 
conformément aux tarifs des droit et taxes à l’importation et à l’exportation, après déduction des 
montants payés, toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises 
importées ou placées sous un régime suspensif lors que les droits et taxes à l’importation, à l’exportation 
ou droits à effets équivalents se trouvent éludes ou compromis par cette fausse déclaration.

2) Lorsque la fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine a été commise grâce à la 
production des documents faux, inexacts, incomplets ou non valables, l’infraction, visée au point 1 
ci-dessus, est passible d’une amande dont la hauteur est comprise entre une (1) et dix (10) fois les 
droits et taxes conformément aux tarifs des droits et taxes à l’importation et à l’exportation après 
déduction des montants payés.

3) Toute fausse déclaration tendant à l’éluder une prohibition ou à contourner une mesure de restriction, 
est passible de la confiscation des marchandises ou d’une amande égale au double de la valeur de ces 
marchandises.

2.	Impôt mobilier (IM)
	Suppression de la définition de la redevance concernée par l’IM dans l’article 13 de l’Ordonnance-loi 
n°69/009 du 10 février 1969 relatives aux impôts cédulaires sur les revenus (article 24 LF 2025)
« Article 13 de Loi de 1969, point 8 » : aux montants nets des redevances. Le montant net des redevances 
s’entend de leur montant brut diminué des dépenses ou charges exposées en vue de leur acquisition ou 
de leur conservation par le bénéficiaire. A défaut d’éléments probants, les dépenses ou charges sont fixées
forfaitairement à 30% du montant brut des redevances.
	Redéfinition de la redevance concernée par l’IM (article 25 LF 2025)
« Article 13 bis : Le terme « redevance » désigne la rémunération de toute nature payée notamment pour :
- l’usage ou la concession de l’usage ...;
- la concession du droit d’exploiter une mine ou une carrière pendant une période déterminée ou indéterminée 
qu’elle soit effectuée ou non par le propriétaire du sol et du sous-sol ;
- des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
- le droit d’exposer publiquement le portrait d’une personne ;
- la location d’emplacement publicitaire ;
- la concession du droit d’amodiation.)
Ceci est un ajout d’un article 13 bis dans l’Ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 relatives aux impôts 
cédulaires sur les revenus.
	L’imposition des revenus d’actions ou parts quelconques à charge des sociétés par actions civiles 
ou commerciales étrangères, ayant un établissement permanent ou fixe en RDC, à 50% (article 26 LF 2025)
« Article 14, alinéa 3 : les revenus d’actions ou parts quelconques, visés à l’article 13.5), sont fixés 
forfaitairement à 50% des revenus réalisés et imposés tant à l’impôt professionnel qu’à l’impôt sur les 
revenus locatifs » : ceci est une modification de l’alinéa 3 de l’article 14 de l’Ordonnance-loi n°69/009 
du 10 février 1969 relatives aux impôts cédulaires sur les revenus. Dans l’article 13.5), il s’agit de revenus 
d’actions ou parts quelconques à charge des sociétés par actions civiles ou commerciales étrangères, 
ayant un établissement permanent ou fixe en République Démocratique du Congo.
Dans le code des impôts de juillet 2023, le taux était encore de 40%.
	L’imposition des revenus des parts des associés actifs et non actifs dans les sociétés autres que 
par actions étrangères ayant un établissement permanent ou fixe en RDC, à 60% ( article 27 LF 2025)
« Article 15 alinéa 2 : les revenus des parts des associés non actifs visés à l’article 13.6°), sont fixés 
forfaitairement à 60% des revenus réalisés et imposés tant à l’impôt professionnel qu’à l’impôt sur les 
revenus locatifs. » : ceci est une modification de l’alinéa 2 de l’article 15 de l’Ordonnance-loi n°69/009 
du 10 février 1969 relatives aux impôts cédulaires sur les revenus.
L’alinéa 1 définit ces revenus comme les intérêts et tous profits attribués à quelque titre et sous quelque 
forme que ce soit. Dans le code des impôts de juillet 2023, le taux était encore de 50%.

3.	Impôt sur les revenus professionnels
	Ajout des conditions pour les dépenses professionnelles à déduire sur certains revenus (article 28 LF 2025)

« Article 29
Les revenus désignés à l’article 27.1°) à 4°) sont imposables sur leur montant net, c’est-à-dire à raison 
de leur montant brut diminué des seules dépenses professionnelles réunissant les conditions suivantes : 
- être faites, pendant la période imposable, en vue d’acquérir et/ou de conserver ces revenus. Sont 
considérées comme faites pendant la période imposable, les dépenses et charges professionnelles 
qui, pendant cette période, ont été payées ou ont acquis le caractère de dettes ou pertes liquides 
et certaines ;
- être exposées dans l’intérêt de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ;
- correspondre à une charge effective et être appuyées des PJ suffisantes ;
- être appuyées de factures normalisées justificatives ou de documents en tenant lieu, émis conformément
à la législation fiscale en vigueur en matière de TVA, sous réserve des dérogations expresses accordées 
pour certaines activités par l’Administration des impôts ;
- se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise ;
- ne pas avoir été engagées ou supportées uniquement en vue d’une économie de l’impôt professionnel.
	La considération des revenus réalisés par les banques commerciales et les sociétés de microfinance 
qui résident en RDC résultant des placements effectués à l’étranger, comme compris dans les bénéfices Etc.
 (article 29 LF 2025)
	L’impôt sur les sommes payées en rémunération des prestations de services de toute nature 
fournis par des personnes physiques ou morales non établies en RDC est dû au moment du paiement 
du prix, des acomptes ou des avances ( article 30 LF 2025)
	Modalités d’applicabilité de l’impôt professionnel sur les revenus des entreprises de 
télécommunications (article 31 LF 2025)
« Article 80, alinéa 2...Pour ce qui est particulièrement des entreprises de télécommunications, 
la vente des crédits de communication constitue un produit acquis et à prendre en compte dans 
la détermination du bénéfice imposable même si lesdits crédits n’ont pas encore été consommés 
par les acheteurs.
Ce produit acquis est converti en revenu après un délai d’un mois à compter de la date de clôture 
de l’exercice comptable. » : ceci est un ajout d’un alinéa 2 à l’article 80 de l’Ordonnance-loi n°69/009 
du 10 février 1969 relatives aux impôts cédulaires sur les revenus.

4.	Taxe sur la valeur ajoutée
	Facture normalisée et dérogation expresse accordée par l’Administration des Impôts 
(article 52 LF 2025)

« Article 58 : Tout assujetti à la TVA qui livre des biens ou rend des services à un client ou qui 
lui réclame des acomptes, donnant lieu à l'exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture 
normalisée produite par les dispositifs électroniques fiscaux ou un document en tenant lieu, 
sauf dérogation expresse accordée par l'Administration des Impôts. La facture normalisée 
ou document en tenant lieu comprend obligatoirement les mentions définies par voie de Décret».
Ceci est une modification et un complément de l’article 58 de l’Ordonnance-loi n° 10/001 
du 20 août 2010 portant institution de la TVA.
	Remboursement de crédit de la TVA résultant de l’acquisition des biens meubles et des 
services pour les établissements publics et les entreprises publiques fournisseurs et les 
prestataires de l’Etat n’ayant que l’Etat comme client (article 53 LF 2025)

« Article 64 alinéa 1 : Sans préjudice des dispositions de l’article 63 ci-dessus, les exportateurs, 
les entreprises réalisant des investissements lourds, les entreprises minières et pétrolières en 
phase de recherche ou de développement et construction du projet minier ou pétrolier et celles 
en cessation d’activités ainsi que les établissements publics et les entreprises publiques dans 
lesquelles l’Etat détient la totalité du capital social, les fournisseurs et les prestataires de l’Etat 
n’ayant que l’Etat comme client, et dont la TVA facturée a fait l’objet de retenue à la source 
peuvent, sur demande expresse adressée à l’Administration des Impôts, obtenir le 
remboursement de leur crédit d’impôt sur la TVA résultant de l’acquisition des biens meubles 
et des services».
	Augmentation de l’amende en cas d’absence de déclaration d’assujettissement auprès de 
l’Administration des Impôts dans le délai ( article 54 LF 2025)

« Article 69 :
L’absence de déclaration d’assujettissement auprès de l’Administration des Impôts dans le délai 
est sanctionnée par une amende de 500.000,00 5 000 000 Francs congolais » : Ceci est une 
modification de l’article 69 de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la TVA.
	Taxation d'office d'un assujetti pour absence de dépôt de déclaration de la TVA et perte du 
droit à déduction (article 55 LF 2025)

« Article 69 ter :
La taxation d'office d'un assujetti pour absence de dépôt de déclaration de la TVA entraine la 
perte du droit à déduction se rapportant à la période concernée. » Ceci est un ajout de 
l’article 69 ter de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe 
sur la valeur ajoutée.

5.	Impôt sur le bénéfice et profit
	Le taux de l’IBP pour les petites entreprises évoluant dans le secteur de transports 
rémunérés (article 56 LF 2025)

« Article 6 bis :
Les petites entreprises évoluant dans le secteur de transports rémunérés sont imposées à 
l'impôt sur les bénéfices et profits suivant les taux forfaitaires fixés par Arrêté du Ministre 
ayant les finances dans ses attributions».
Ceci est un ajout d’un article 6 bis de l’Ordonnance-loi n°13/006 du 23 février 2013 portant 
régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille en matière d’impôt sur les bénéfices 
et profits.
	Echéance de l’acquittement de l’IBP pour les petites entreprises évoluant dans le secteur 
de transports rémunérés (article 57 LF 2025)

« Article 7 bis :
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 ci-dessus, l'impôt sur les bénéfices et profits visé à 
l'article 6bis ci-dessus est acquitté par quotités trimestrielles au plus tard le 15 du mois qui suit 
la fin de chaque trimestre sur base d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'Administration 
des Impôts. »
Ceci est un ajout d’un article 7 bis de l’Ordonnance-loi n°13/006 du 23 février 2013 portant régime
 fiscal applicable aux entreprises de petite taille en matière d’impôt sur les bénéfices et profits.
	Précisions sur le basculement des entreprises de petite taille au régime de droit commun 
( article 58 LF 2025)

« Article 8, alinéa 1er :
Les Petites Entreprises dont le chiffre d’affaires vient à dépasser, au cours de 2 années successives, 
la limite visée à l’article 2 de la présente Ordonnance-Loi, accèdent, sur décision de l’Administration 
des Impôts, au régime de droit commun » :
Ceci est une modification de l’alinéa 1er de l’article 8 de l’Ordonnance-loi n°13/006 du 23 février 2013
portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille en matière d’impôt sur les bénéfices 
et profits.
	Ajout de « suivi des obligations déclaratives et de paiement » dans les activités de l’Administration 
des Impôts vis-à-vis des Micro-entreprises (article 59 LF 2025)

« Article 12 :
Les Micro-Entreprises ne sont pas soumises à la vérification de comptabilité. Les activités de 
l’Administration des Impôts se limitent au recensement, à l’immatriculation, au suivi des 
obligations déclaratives et de paiement, à l’éducation, à l’évaluation du chiffre d’affaires et 
à la facilitation en vue du paiement de l’impôt forfaitaire » :
Ceci est une modification et un complément de l’article 12 de l’Ordonnance-loi n°13/006 du 23 
février 2013 portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille en matière d’impôt 
sur les bénéfices et profits.
	Modification des échéances d’acomptes provisionnels relatifs à l’IBP (article 60 LF 2025)

• « Article 2, alinéa 2 : Ils représentent, chacun, 30 % de cette base, pour les deux premiers, et 
20% pour le troisième. Ils sont versés respectivement au plus tard le 25 juillet, le 25 septembre 
et le 25 novembre de l'année de réalisation des revenus imposables, à l'aide d'un bordereau de 
versement d'acomptes provisionnels, suivant le modèle fixé par l'Administration des Impôts.

6.	Mesures relatives aux procédures fiscales
	Une précision sur le numéro d’impôt (article 32 LF 2025)
« Article 1 : Toute personne physique ou morale, exonérée ou non, redevable d’impôts, droits, 
taxes, acomptes ou précomptes perçus par l’Administration des Impôts est tenue de se faire 
connaître, dans les 15 jours qui suivent le début de ses activités, en formulant une demande 
de Numéro Impôt conforme au modèle fixé par l’Administration.
Le numéro impôt est attribué par l’Administration des impôts. » :
Ceci est un ajout d’un alinéa 2 à l’article 1 dans la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme 
des procédures fiscales.

	Communication des adresses physiques et courriers à l’Administration des Impôts ( article 33 LF 2025)
« Article 2bis : Toute personne physique ou morale ainsi que les employés des Ambassades et 
des organisations internationales sont tenus de communiquer à l’Administration des impôts 
leurs adresses physiques où les courriers et les actes de l’Administration des Impôts les concernant 
doivent leur être adressés.
Est considéré comme déposé, tout courrier ou acte adressé à toute personne physique ou morale 
ainsi qu’aux employés des Ambassades et des organisations internationales qui ne se retrouvent 
plus, sans information préalable, à l’adresse communiquée à l’Administration des Impôts...» :

Ceci est un ajout d’un article 2bis dans la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des 
procédures fiscales

	La balance générale à six colonnes, un relevé de cessions des éléments figurant à l’actif du bilan, 
parmi les documents à joindre à la déclaration de l’IBP par les grandes et moyennes entreprises 
( article 34 LF 2025).
Sous réserve des dispositions particulières applicables aux entreprises de petite taille, la déclaration
doit être appuyée du bilan, du compte des résultats, du tableau du flux de trésorerie, du tableau 
de variation des capitaux propres ainsi que des notes annexes conformément à l’Acte uniforme 
de l’OHADA du 26 janvier 2017 relatif au droit comptable et à l’information financière, de la balance 
générale des comptes à six colonnes ainsi que de toutes autres pièces justificatives que le 
contribuable jugerait nécessaires. Elle est contresignée par le conseil ou le comptable du redevable.
Il est également joint à la déclaration, un relevé récapitulatif des ventes réelles effectuées au cours 
de l’année précédente à des personnes physiques ou morales réputées « commerçants » ou « fabricants».

	Obligations pour les grandes et moyennes entreprises redevables de l’IBP et la TVA de délivrer 
la facture normalisée ou un document en tenant lieu dont les mentions sont déterminées par voie 
réglementaire, pour chaque transaction effectuée (article 35 LF 2025)
	Méthodes de fixation du prix pleine concurrence lors du prix de transfert (article 36 LF 2025)
« Article 24 quarter : Les sociétés visées à l’article 24 bis ci-dessus peuvent demander par écrit à 
l’Administration des Impôts de conclure un accord préalable sur la méthode de détermination des 
prix des transactions intragroupes pour une durée ne dépassant pas 4 exercices.
Afin de justifier sa politique de prix de transfert, l'entreprise doit s'assurer que les prix des transactions 
intragroupes sont conformes au principe de pleine concurrence. La méthode de fixation du prix 
de pleine concurrence est soit :
- le prix comparable sur marché libre (PCML) ;
- la méthode du prix de revient majoré (PRM) ;
- la méthode du prix de revente ;
- la méthode transactionnelle de la marge nette (MTMN) ;
- la méthode du partage des bénéfices.
	Les cas conduisant à la taxation d’office ( article 37 LF 2025)
« Article 41 : Les Agents de l’Administration des Impôts procèdent à la taxation d’office dans les cas ci-après :
- l’absence de déclaration ;
- l’absence de comptabilité ;
- le défaut de remise des PJ, de renseignements demandés ou de réponse dans les délais fixés par la loi ;
- le rejet d’une comptabilité considérée par l’Administration des Impôts comme irrégulière ;
- l’opposition au contrôle fiscal ;
- l'exercice d'une activité occulte ou non déclarée ;
- la non-désignation d'un représentant par une société étrangère qui n'a pas de domicile en RDC.

Le rejet d'une comptabilité et l'opposition au contrôle fiscal font préalablement l'objet d'un constat 
sur procès-verbal, sous peine de la nullité de la taxation d'office établie.
Le refus de contresigner le procès-verbal doit y être mentionné. » :
Ceci est une modification de l’article 41 de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme 
des procédures fiscales.

	Droit de rappel d’impôts par l’Administration des Impôts au-delà de 4 années antérieures 
(article 38 LF 2025)
« Article 43 : L’Administration des Impôts dispose du droit de rappeler les impôts ou suppléments 
d’impôts dus par les redevables au titre de l’exercice en cours et de 4 années précédentes. 
Toutefois, lorsque le crédit de la TVA dont le remboursement est sollicité trouve son origine 
au cours de la période antérieure au droit de rappel, l’Administration des Impôts peut exercer 
son droit même au-delà du délai prévu à l'alinéa 1er ci-dessus.
L'Administration des Impôts peut néanmoins remonter sur un ou plusieurs exercices au-delà de 
la période prescrite lorsque ces exercices sont déficitaires, dès lors que les déficits réalisés au 
titre d'un exercice sont reportables et s'imputent sur les résultats bénéficiaires du 1er exercice 
non prescrit dont ils constituent des charges.

	Précision sur une nouvelle vérification de la comptabilité (article 39 LF 2025)
« Article 45 : Sauf en cas d’agissements frauduleux, révélés dans le cadre d’une instance 
sanctionnée par une décision judiciaire ou suite à une enquête destinée à établir la réalité des 
faits dénoncés, il ne peut être procédé à une nouvelle vérification de comptabilité portant sur 
un même impôt au titre d’un exercice déjà contrôlé.

L’enquête visée à l’alinéa ci-dessus est diligentée au moyen d’un avis d’enquête fiscale signée par 
le responsable du service compétent. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le 
contrôle a porté sur un impôt au titre d'une période inférieure à un exercice fiscal ou s'est limité à 
un groupe d'opérations.

L'enquête visée à l'alinéa ci-dessus est diligentée au moyen d'un avis d'enquête fiscale signé par 
le responsable du service compétent.
Sans préjudice à l'alinéa 1er ci-dessus, lorsqu'au cours d'une instruction pré juridictionnelle consécutive 
à une plainte déposée auprès du Parquet par l'Administration des Impôts, la découverte des 
documents attestant une fraude fiscale dans le chef d'un contribuable déjà contrôlé peut justifier 
une nouvelle vérification. »

	Dépôt trimestriel d’un relevé de toutes les sommes versées à des tiers, à l’exclusion des 
salaires (article 40 LF 2025)
« Article 47 : Les entreprises publiques, les services publics, les entités territoriales décentralisées,
les établissements publics, les organismes semi-publics, les associations sans but lucratif et les 
établissements d’utilité publique Les provinces, les ETD, les services publics, les établissements 
publics, les organismes semi-publics, les entreprises publiques, les ASBL et les établissements 
d'utilité publique sont tenus d’adresser à l’Administration des Impôts, dans les 10 jours qui suivent 
la fin de chaque trimestre, un relevé de toutes les sommes versées à des tiers, à quelque titre que 
ce soit, à l’exclusion des salaires.

Les entreprises et les associations qui procèdent au versement des droits d'auteurs ou d'inventeurs 
sont également tenues d'adresser à l'Administration des Impôts, dans les conditions prévues 
à l'alinéa 1er ci-dessus, le relevé des sommes qu'elles versent à leurs membres ou mandants. » 
Ceci est une modification et un complément de l’article 47 de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 
portant réforme des procédures fiscales.

	Dépôt de la liste des clients chaque 31 mars, à l’Administration des Impôts, par certaines 
entreprises (article 41 LF 2025)
«47bis : 
Les fabricants, les importateurs et toutes entreprises effectuant des ventes en gros et/ou en 
demi-gros doivent adresser à l'Administration des Impôts au plus tard le 31 mars de chaque 
année, sur support papier ou en support numérique, la liste de leurs clients comportant pour 
chacun d'eux :
- l'identité et l'adresse physique ainsi que le numéro de la boîte postale ;
- le numéro impôt ;
- le montant total hors taxes des achats effectués au cours de l'année précédente ;
- la TVA facturée » :
Ceci est un ajout de l’article 47bis de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme 
des procédures fiscales.

	Prestation de Serment par le Receveur Principal et le Receveur Adjoint des Impôts avant 
leur installation (article 42 LF 2025)
« Article 63 :
Les poursuites s’exercent en vertu des contraintes décernées par le Receveur des Impôts. 
Le Receveur des Impôts, en sa qualité de comptable public assignataire des recettes, est 
désigné et prête serment avant son installation dans les conditions déterminées par voie 
réglementaire. Le Receveur Principal des Impôts et le Receveur Adjoint des Impôts prêtent 
serment devant le Ministre ayant les Finances dans ses attributions, avant leur installation, 
suivant les modalités déterminées par voie réglementaire »
Ceci est une modification de l’alinéa 2 l’article 63 de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant 
réforme des procédures fiscales.

	Modifications de délais reconnus au Receveur des Impôts pour se prononcer après 
réclamation (article 43 LF 2025)
Le Receveur des Impôts doit se prononcer dans un délai de huit jours à compter de la réception 
de la réclamation. Le Receveur des Impôts se prononce dans un délai de soixante-douze heures à 
compter de la lettre d'accusé de réception de la réclamation qu'il adresse au contribuable dans les 
quarante-huit heures de la réception.
Si aucune décision n’est prise dans le délai visé à l’alinéa précédent ou si la décision rendue ne lui 
donne pas satisfaction, le redevable doit, sous peine de forclusion, porter l’affaire devant le Tribunal 
administratif du ressort dans un délai d’un mois de 15 jours à partir :
- soit de la notification de la décision du Receveur des Impôts ;
- soit de l’expiration du délai de huit jours soixante-douze heures ouvrables prévu pour la prise 
de décision par le Receveur des Impôts...
	Précisions sur le quitus fiscal et conclusion des marchés publics ( article 44 LF 2025)
« Article 82 : 
La conclusion des marchés publics, l'obtention de certains documents administratifs et le bénéfice 
de certains services, dont la liste sera déterminée par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans 
ses attributions, sont subordonnés à la présentation d'un quitus fiscal en cours de validité délivré 
par le Receveur des Impôts attestant que le requérant est en règle de paiement des impôts.
Le quitus fiscal est également exigé dans les cas suivants :
- avant le paiement de toute créance par une entreprise ou un professionnel à l'égard d'une autre 
entreprise ou d'un autre professionnel ;
- avant l'octroi d'un crédit par une banque ou une institution financière non bancaire à une entreprise 
ou à un professionnel ;
- avant l'ouverture d'un compte bancaire par un non-résident ;
- avant la souscription de toute licence par une entreprise ou un professionnel.
Sont également considérés comme étant en règle de paiement, les contribuables débiteurs, qui 
bénéficient des mesures d'échelonnement de la dette ou de sursis de recouvrement prévues aux 
articles 74 et 110 de la présente Loi. Le modèle et les modalités de délivrance du quitus fiscal sont 
définis par l'Arrêté susvisé »
Ceci est une modification et un complément de l’article 82 bis de la Loi n°004/2003 du 13 mars 
2003 portant réforme des procédures fiscales.

	Modifications des montants d’astreintes pour le refus de répondre, dans le délai légal, à une 
demande de renseignements (article 45 LF 2025)
En dehors de toute procédure de contrôle, le refus de répondre, dans le délai légal, à une demande 
de renseignements, est sanctionné, par jour de retard jusqu'au jour où les informations demandées 
seront communiquées, d'une astreinte fiscale égale à :
- 250.000,00 Francs congolais pour les grandes entreprises ;
- 150.000,00 Francs congolais pour les moyennes entreprises ;
- 100.000,00 Francs congolais pour les entreprises de petite taille. »

	Amende pour non retenue de l’impôt professionnel sur les rémunérations (IPR) (article 46 LF 2025)
« Article 96 bis :
Le défaut de retenue de l'impôt professionnel sur les rémunérations lors du paiement d'une 
rémunération ou de sa mise à disposition à un agent public, à un fonctionnaire et à un membre 
d'une institution politique nationale ou provinciale ou assimilé à ce dernier est sanctionné par une 
amende égale à 10.000.000 CDF par état de paie.
L'amende susvisée est solidairement due par l'ordonnateur et le comptable public ou comptable de fait».
Ceci est un ajout de l’article 96 bis de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des 
procédures fiscales.

	Amende pour défaut de déclaration de l'impôt professionnel sur les rémunérations dans le 
délai (article 47 LF 2025)
« Article 96 ter : Le défaut de déclaration de l’IPR, dans le délai, à charge des agents publics et 
des membres des institutions politiques nationales ou provinciales et assimilés, même avec mention 
« Néant », est sanctionné par une amende égale à 2.000.000,00 de CDF par déclaration non déposée.
L'amende susvisée est due par l'ordonnateur, responsable du Service public concerné. » : Ceci est un 
ajout de l’article 96 ter de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.

	Sanctions pour non exigence du quitus fiscal (article 48 LF 2025)
« Article 97 sexies : La non-exigence d'un quitus fiscal en cours de validité est sanctionnée d'une 
amende égale :
- au montant de la créance, à charge de l'entreprise ou du professionnel qui a procédé au paiement;
- au dixième du montant de crédit accordé à une entreprise ou à un professionnel par une banque 
ou une institution financière non bancaire, ou au dixième du montant de la licence souscrite. 
Dans les deux cas, l'amende est due par la banque ou l'institution financière concernée ;
- à 10.000.000,00 CDF à charge de la banque ayant ouvert le compte pour un non résident». 
Ceci est un ajout de l’article 97 sexies de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme 
des procédures fiscales.
Les opérations nécessitant le quitus fiscal sont reprises dans l’article 44 de la LF.
	Réclamation et précisions sur la double imposition (article 49 LF 2025) « Article 105, 
alinéas 1er, 2 et 5 : La décision de l'Administration des Impôts doit être notifiée dans les 3 mois 
qui suivent la date de réception de la réclamation. L'absence de décision dans le délai est 
considérée comme une décision de rejet de la réclamation. Le redevable peut compléter sa 
réclamation initiale par des moyens nouveaux libellés par écrit, dans un délai maximum de 
30 jours à compter de la réception de la réclamation par l'Administration des Impôts.
Il y a double emploi lorsque :
- pour le même impôt, sur la même base et au nom du même contribuable, 2 cotisations ont 
été établies à des articles différents de l'Avis de mise en recouvrement ;
- pour le même impôt, le même contribuable, la même période, les cotisations sont portées sur 
deux paires d'Avis de mise en recouvrement différents. » Ceci est une modification des alinéas 
1er, 2 et 5 de l’article 96 de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.

	Compétence de la décision de dégrèvement d’impôts (article 50 LF 2025)
« Article 105 bis :
La décision de dégrèvement est prise par le DG des Impôts pour tout montant excédant 
20.000.000.000,00 de CDF pour les contribuables. Toutefois, pour le cas d'erreur matérielle 
ou de double emploi visé à l'article 105 ci-dessus, constaté par le service, cette décision est de 
la compétence du Responsable du Service gestionnaire compétent.
Cette décision est de la compétence du Directeur des Grandes Entreprises lorsque le montant 
à dégrever est inférieur ou égal à 20.000.000.000,00 CDF. Par contre, cette décision est de 
la compétence du Directeur Urbain ou Provincial des Impôts, pour les contribuables relevant 
des Centres des Impôts, lorsque le montant à dégrever se situe entre 200.000.000,00 CDF 
et 20.000.000.000,00 CDF. Elle est de la compétence du Chef de Centre des Impôts lorsque 
le montant à dégrever est inférieur à 200.000.000,00 CDF.

	Institution d’une Commission nationale de médiation (article 51 LF 2025)
« Article 108 bis : 
Il est institué une Commission nationale de médiation, instance consultative, paritaire et
 indépendante destinée à formuler des avis au Ministre des Finances, en vue de la résolution 
des litiges persistants entre les contribuables et l'Administration des Impôts, à l'issue de l'examen 
de la réclamation en phase administrative.
La saisine de la Commission nationale de médiation ne peut s'effectuer qu'avant le recours 
juridictionnel. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale 
de médiation sont fixés par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. »
Ceci est un ajout de l’article 108 bis de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme 
des procédures fiscales.