LES NOUVEAUTES FISCALES POUR L'EXERCICE 2024

Photo Credit: CPCC
Le Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo, CPCC en sigle, a organisé, du 05 au 06 février 2024,
à son siège, un séminaire portant sur : « les nouveautés fiscales conformes à la loi de finances pour 
l'exercice 2024 ».

Organisé à l’intention des Dirigeants et Cadres Comptables et Financiers d'entreprises, ce séminaire 
a eu pour but de (d’):
	actualiser les connaissances et renforcer les capacités en matière fiscale;
	passer en revue les notions de fiscalité abordées dans la loi de finances exercice 2024;
	évaluer les questions fiscales qui se posent au sein des entités;
	déterminer et calculer les impôts et taxes à payer en tenant compte des nouveautés fiscales.

Après les exposés des experts étant intervenus dans cette activité, voici les nouveautés fiscales à retenir 
concernant la loi de finances 2024 : 

Les priorités pour l’exercice 2024 : 
	Élargissement de l’assiette fiscale et poursuite des réformes fiscales et douanières (en vue de relever 
        la pression fiscale) ;
	Fiscalisation du secteur informel; 
	Promotion du civisme fiscal; 
	Elaboration des budgets programmes assortis des projets annuels de performance pour l’ensemble 
        des institutions et Ministères à l’horizon 2028; 
	Poursuite des programmes d’envergure : mise en œuvre PDL de 145 Territoires, la gratuité de 
        l’enseignement primaire et la couverture de la santé universelle.

Mesures relatives aux recettes des douanes et accises:
1.	Application d’une astreinte de 500.000 CDF/jour pour tout refus de communication de documents 
        et renseignements. (article 12 Loi de Finances) 
Article 46 de l’O-L n°10/002 du 10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes aux points 5 et 6 : 
	Sans préjudice des dispositions de l’article 388, il est appliqué une astreinte de 500.000 FC par jour 
        de retard à compter de la date d’établissement du PV de constat du refus de communication jusqu’au 
        jour où les papiers, documents, renseignements ou données demandés seront communiqués. 
	Cette astreinte est recouvrée par le receveur du bureau de douane aux conditions prévues par l’article 
        325 du code des douanes.

2.	Application d’une amende pour toute infraction douanière lorsqu’elle n’est pas sévèrement réprimée 
        par le code des douanes. (article 17 Loi de Finances) 
L’article 384 du code des douanes est modifié et complété comme suit : 
	« Est passible d’une amende de 1.250.000 à 5.000.000 FC, toute infraction douanière lorsque celle-ci 
        n’est pas sévèrement réprimée par le code des douanes. 
	Tombent sous ce coup, notamment : 
a.	Toute omission ou inexactitude portant sur l’une des indications que les déclarations de marchandises 
         doivent contenir lorsque l’irrégularité n’a aucune incidence sur l’application des droits et taxes ou des 
         prohibitions et restrictions, et qu’elle ne peut être corrigée par une communication ultérieure à la douane 
         de l’information requise;
b.	Toute omission d’inscription aux répertoires visés à l’article 118 du code des douanes, pour les opérations 
         effectuées auprès des bureaux de douane non informatisés.

3.	Le refus de communication ultérieure de l’information visée au point 2a ci-dessus, après deux demandes 
        écrites de la douane, donne lieu à l’application de la peine prévue au point 1 ci-dessus.

A.	Assujettissement aux droits d’accises (article 18 Loi de Finances): 

	Alcools et boissons; 
	Tabacs fabriqués, produits du tabac, les succédanés de tabacs ainsi que les produits et instruments servant 
        à fumer, à sucer, chiquer ou priser;
	Cosmétiques, produits de parfumerie et autres produits d’entretien; 
	Articles et ouvrages en caoutchouc; 
	Huiles minérales; 
	Véhicules;
	Services de télécommunications et de technologies de l’information et de la communication et services à 
        valeur ajoutée.

B.	Sont exonérés des droits d’accises (article 19 Loi de Finances):
 
	l’essence, le jet A1, le pétrole lampant, le kérosène et le gasoil destinés à être utilisés comme solvant et 
        importés par les industriels;
	Les marchandises fabriquées selon les méthodes coutumières ou artisanales, et non conditionnées 
        industriellement pour la vente au détail;
	Les marchandises fabriquées par toute personne pour son propre usage et non conditionnée industriellement 
        comme pour la vente au détail;
	Les vins destinés à l’exercice des cultes et dont la destination est attestée par l’organisme qui les utilisera; 
	Les marchandises fabriquées localement que les missions diplomatiques et consulaires de carrière ainsi que 
        les organisations internationales acquièrent pour leur usage officiel; 
	Les quantités des carburants d’aviation consommées par les aéronefs en trafic international, à l’exclusion de 
        celles consommées entre deux ou plusieurs escales sur le territoire de la République, sauf cas d’atterrissage forcé; 
	Les marchandises destinées à l’avitaillement des aéronefs et navires en trafic international.

Mesures relatives aux recettes des impôts:
 
1.	En matière de la TVA 

« La déclaration doit être accompagnée des annexes détaillées des opérations réalisées dont les modèles sont 
   définis par l’administration des Impôts. » Article 22 loi de finances 
- Ceci est un ajout de l’alinéa 4 à l’article 60 de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de
   la taxe sur la valeur ajoutée.

2.	En matière d’impôt sur les bénéfices et profits
 
Déclaration de l’IBP pour les petites entreprises : «Les petites entreprises sont tenues d’appuyer leurs déclarations 
de l’IBP, des états financiers SMT conformément à l’AUDCIF révisé du 26 janvier 2017 » (Article 23 loi de finances)
Ceci est un ajout de l’article 13bis de la Loi n° 004/2033 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.

En matière de procédures fiscales 
a.	Obligation pour les banques de communiquer à l’administration des Impôts, dans les 10 jours du mois, 
         les informations relatives aux comptes ouverts :
• Les banques sont tenues de communiquer à l’administration des Impôts, dans les 10 jours du mois qui suit celui 
de leur ouverture, les comptes ouverts en leurs livres par les personnes physiques commerçantes, les membres 
des professions libérales et les personnes morales, en indiquant l’identité complète, l’adresse et le numéro de 
contact du titulaire. 
• Elles sont également tenues de communiquer dans le délai fixé au paragraphe précédent toute modification 
ultérieure de ces éléments à dater de leur survenance. (Article 26 Loi de Finances)

b.	Défaut de certification des états financiers : 
« Le défaut de certification des états financiers annuels de synthèse des entreprises par les soins d’un 
expert-comptable inscrit au tableau de l’ONEC est sanctionné par une amende de : 
•	100 000 000 CDF pour un premier manquement ; 
•	200 000 000 CDF en cas de récidive. » Article 28 Loi de Finances.

c.	Amende pour absence d’une déclaration ne servant pas au calcul de l’impôt : 
« L’absence d’une déclaration ne servant pas au calcul de l’impôt est sanctionnée par une amende de : 
•	5 000 000 CDF pour les grandes entreprises ; 
•	2 500 000 CDF pour les moyennes entreprises et les ASBL ; 
•	250 000 CDF pour les entreprises de petite taille. » Article 29 Loi de Finances

d.	Amende pour opposition au droit d’enquête : 
« L’opposition au droit d’enquête est sanctionnée par une amende de 1000 000 CDF et, en cas de récidive, 
du double du montant. L’Agent des Impôts revêtu de la qualité d’OPJ à compétence restreinte procède en 
outre à la fermeture provisoire des installations du contribuable concerné. Dans ce cas, la réouverture des 
installations ne pourra intervenir qu’après que le contribuable se sera soumis à l’enquête à laquelle il s’était
opposé. » Article 30 Loi de Finances.

e.	Sanction pour défaut d’obligation de communication des informations relatives aux comptes ouverts 
         par les banques : 
« Le défaut de répondre à l’obligation de communication (Voir article 26 Loi de Finances) est sanctionné 
par une astreinte de 1 000 000 CDF par jour jusqu’à la communication desdites informations. L’astreinte 
visée à l’alinéa précédent est établie par le Service chargé de réceptionner les données et réclamée par 
voie d’Avis de Mise en Recouvrement. »Article 31 Loi de Finances.

f.	Amende pour l’expert-comptable qui certifie les états financiers non sincères et ne donnant pas l’image 
fidèle du résultat et de la situation patrimoniale du contribuable : 
« L’expert-comptable qui certifie les états financiers annuels de synthèse d’un contribuable, qui se révèlent 
par la suite non sincères et qui ne correspondent pas à l’image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé et de la situation financière et patrimoniale de l’entreprise, est puni d’une amende de : 
•	50 000 000 CDF pour le cas de certification des états financiers d’une grande entreprise ; 
•	20 000 000 CDF pour le cas de certification des états financiers d’une moyenne entreprise ». 
        Article 32 Loi de Finances.